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La CJUE (Brose Prievidza (C-234/24)) clarifie le traitement de la TVA sur la vente d’outillage

La vente d’outillage et de moules jouent un rôle majeur dans l’industrie manufacturière automobile et également dans tous les secteurs de fabrication de produits semi-finis.

Les moules sont souvent vendus par le fabricant qui transfère la propriété du moule à un client établi dans l’Union européenne. Néanmoins le moule reste dans les locaux du fabricant et sert à produire des pièces qui sont également vendues par le fabricant.

En principe, la vente du moule qui reste dans les locaux du fabricant devrait s’analyser comme une livraison locale dès lors que la propriété est transférée dans les locaux du fabricant, sans transport intracommunautaire. Néanmoins, chaque pays a sa propre interprétation des règles TVA et ses propres instructions notamment lors que la vente de l’outil ou du moule qui reste sur le territoire de l’Etat membre du fabricant permet de produire des pièces faisant l’objet de livraisons intracommunautaires par ce dernier.

En effet, certains Etats membres refusent la déduction de la TVA par l’acquéreur sur l’achat du moule auprès du fabricant au motif que la vente du moule constitue une livraison intracommunautaire au même titre que les pièces vendues.

La CJUE dans un arrêt du 23 octobre 2025 « Brose Prievidez » (C-234/24) a tenté de clarifier la situation.

Faits de l’affaire

BROSE COBURG établi en Allemagne a acheté un outil spécial auprès d’un fournisseur bulgare, la société IME BULGARIA. Cet outil était destiné à produire des pièces destinés à la société sœur de BROSE COBURG, la société BROSE PRIEVIDZA. L’outil est resté dans les locaux du fabricant IME BULGARIA qui l’a utilisé pour la fabrication des pièces mais la propriété a été transférée de IME BULGARIA à BROSE COBURG. IME BULGARIA a utilisé l’outil exclusivement pour la production de pièces pour BROSE PRIEVIDZA. BROSE COBURG a ensuite revendu l’outil à BROSE COBURG en appliquant la TVA bulgare sur la vente au motif que l’outil n’a pas quitté les locaux du fabricant IME BULGARIA. BROSE PRIEVIDZA a demandé le remboursement de la TVA bulgare payée sur l’achat de l’outil. L’administration fiscale bulgare a refusé cette demande au motif que la livraison devait être considérée comme une livraison accessoire aux livraisons intracommunautaires exonérées de TVA de composants de la Bulgarie vers la Slovaquie.
Vente de l'outil Vente des pièces frabiquées à partir du moule
Flux financier IME BULGARIA > BROSE COBURG > BROSE PRIEVIDZA IME BULGARIA > BROSE PRIEVIDZA
Transport Bulgarie > Bulgarie Bulgarie > Slovaquie
Traitement TVA Ventes avec TVA (taux de TVA BG) Livraisons intracommunautaires exonérées de TVA
Problématique Remise en cause de la déductibilité de la TVA par l’administration fiscale bulgare sur l’achat par PRIEVIDZA de l’outil au motif qu’il s’agit de livraisons accessoires aux livraisons intracommunautaires exonérées de TVA (pièces) et que la vente de l’outil devrait suivre le même traitement de TVA N/A
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Jugement de la Cour

La Cour a commencé par rappeler qu’une livraison intracommunautaire ne peut bénéficier de l’exonération TVA que si les biens quittent réellement le territoire de l’État membre de départ et que celles-ci sont livrées vers un autre Etat membre de l’Union européenne.

Au cas particulier, les biens n’ont pas quitté la Bulgarie, l’opération intracommunautaire ne devrait donc en principe pas être retenue.

Ensuite, la Cour a précisé que chaque livraison doit être, en principe, analysée séparément. Ce n’est seulement dans des cas manifestes, par exemple, lorsque les prestations sont étroitement liés qu’ils forment objectivement une prestation unique indissociable, dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel (la CJUE renvoie en ce sens à l’arrêt du 27 octobre 2005 « Levob Verzekeringen et OV Bank », C-41/04).

L’administration bulgare avait tenté de s’appuyer sur l’arrêt Part Service (C-425/06), affirmant que la cession de l’outillage constituait une fraction artificielle de la livraison intracommunautaire exonérée de TVA. La Cour a rejetté cette analyse : contrairement à l’arret Part Service, aucun abus ni montage artificiel n’est ici démontré. La séparation entre la fourniture de l’outil et la fourniture des pièces repose sur des motifs économiques réels avec des contrats distincts.

L’opérateur économique vendant l’outil est BROSE COBURG tandis que la société vendant les pièces est IME BULGARIA.

La Cour a jugé que même si les deux opérations sont liées sur le plan technique, elles conservent chacune leur logique économique propre et qu’en aucun elles constituent un montage en vue de commettre un abus fiscal ou afin d’obtenir un avantage fiscal indu.

Pour BROSE PRIEVIDZA, le fait d’en être propriétaire présentait des avantages concrets : cela lui permettait de mieux maîtriser le processus industriel, de limiter sa dépendance envers le fournisseur notamment en cas de faillite de ce dernier et d’avoir la possibilité d’utiliser ou de transférer cet outil ultérieurement. Ces éléments montrent que la cession de l’outillage poursuivait un but économique autonome, indépendant de la fourniture des pièces.

La Cour a donc retenu que l’article 4, sous b), de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soit refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une livraison d’un équipement à un assujetti établi dans un État membre autre que l’État membre de l’achat de ce bien, lorsque ledit équipement n’a pas physiquement quitté le territoire de l’État membre de son fournisseur, sauf si, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant les opérations en cause, cette livraison doit être considérée comme faisant partie d’une seule prestation économique indissociable ou étant accessoire à une prestation principale constituée de livraisons intracommunautaires de biens produits au moyen de cet équipement et destinés à cet assujetti.

Au cas particulier, la Cour n’a pas retenu eu égard aux circonstances d’espèce que la livraison de l’outil doit être considérée comme faisant partie d’une seule prestation économique indissociable ou étant accessoire à une prestation principale constituée de livraisons intracommunautaires de biens.

La livraison de l’outil devait donc être traitée comme une livraison distincte soumise à la TVA ; et la TVA appliquée sur la vente de l’outil par BROSE COBURG à BROSE PRIEVIDZA devrait donc ouvrir droit à déduction.

Conclusion

Les circonstances de l’espèce ont permis à la Cour de prendre plus facilement une décision notamment eu égard au fait qu’il y a un intermédiaire dans la vente de l’outil, la société BROSE COBURG.

La situation aurait pu être différente dans l’hypothèse où le fabricant IME BULGARIA était à la fois vendeur de l’outil et des pièces directement à BROSE PRIEVIDZA.

On peut donc conclure que même si un aspect essentiel du traitement de la TVA applicable au secteur de la vente d’outillage et de moule a été clarifié, des précisions supplémentaires restent nécessaires dans certains circonstances particulières notamment lorsque la vente de l’outil et des pièces sont réalisées au même acquéreur et font l’objet d’un seul et unique contrat.

Ce jugement rappelle deux remarques importantes :

  • la facturation à tort de la TVA n’ouvre pas droit à déduction de la TVA. Dans le cas où le fournisseur refuse d’émettre un avoir et rembourser la TVA facturée à tort, cela peut engendrer d’une perte sèche pour l’acquéreur ;
  • qu’il est important de faire appel à des experts en matière de TVA afin d’analyser ses opérations, tant en aval qu’en amont, et qu’une analyse au cas par cas en fonction des circonstances d’espèce et de la réglementation nationale doit être privilégiée

MAVAT peut vous accompagner dans ces analyses liées à des problématiques intracommunautaires complexes.